J.O. 73 du 27 mars 2003
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Texte paru au JORF/LD page 05457
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Décision n° 2002-3112 du 20 mars 2003
NOR : CSCX0306474S
Le Conseil constitutionnel,
Vu, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 20 décembre 2002, la décision, en date du 18 novembre 2002, par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques saisit le Conseil constitutionnel de la situation de M. André Villemin, candidat à l'élection législative qui a eu lieu les 9 et 16 juin 2002 dans la 3e circonscription du Doubs ;
Vu le mémoire en défense présenté par M. Villemin, enregistré comme ci-dessus le 3 janvier 2003 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux des députés et des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral : « Chaque candidat... soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle, par lui-même ou pour son compte au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4... » ; que ce compte doit, en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 52-12, être accompagné des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte ; qu'en vertu du second alinéa de l'article LO 128 du code électoral, est inéligible pendant un an celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ;
2. Considérant que, si le compte de campagne déposé le 8 août 2002 par M. Villemin n'était pas accompagné de tous les relevés bancaires nécessaires pour permettre à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques de vérifier le paiement effectif d'une part importante des dépenses, il ressort de l'examen des derniers relevés bancaires que l'intéressé a produits pour la première fois devant le Conseil constitutionnel que le paiement effectif du montant total des dépenses est établi ; qu'il n'y a pas lieu dans ces conditions de faire application à M. Villemin de l'article LO 128 du code électoral,
Décide :
Article 1
Il n'y a pas lieu, pour le Conseil constitutionnel, de déclarer M. André Villemin inéligible.Article 2
La présente décision sera notifiée à M. Villemin ainsi qu'au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 20 mars 2003, où siégeaient : MM Yves Guéna, président, Michel Ameller, Jean-Claude Colliard, Olivier Dutheillet de Lamothe, Pierre Joxe, Mmes Monique Pelletier, Dominique Schnapper et Simone Veil.
Le président,
Yves Guéna